La sûreté maritime a pour but de détecter les
menaces d’actes illicites qui pèsent sur les navires, les ports
et les installations portuaires, et de prendre les mesures de
protection contre ces menaces.
La sûreté portuaire limite son champ d’action
aux ports et aux installations portuaires (les terminaux).
Les textes qui encadrent la sûreté portuaire
- le règlement CE n° 725 / 2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires qui a fait entrer le code ISPS (Le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires) dans la législation communautaire ;
- la directive n° 2005 / 65 CE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 octobre 2005 qui a étendu aux ports, tout en l’adaptant, la démarche en matière de sûreté déjà suivie pour les installations portuaires dans le cadre du règlement CE 725 / 2004 ;
- le décret 2007/476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des opérations maritimes qui reprend en droit interne les obligations prévues dans le règlement CE 725 / 2004 et dans la directive 2005 / 65 CE ;
- le code des Ports Maritimes qui a été modifié par insertion du décret 2007/476 formant le chapitre Ier du titre II du Livre III de sa partie réglementaire.
Qui est concerné par la réglementation sûreté ?
Au niveau international tous les ports comprenant au moins une installation portuaire fournissant des services à des navires à passagers ou à des navires de charge de jauge égale ou supérieure à 500, dès lors qu'ils effectuent des voyages internationaux sont soumis à cette obligation.
Dans les états membres de l'union européenne, ces dispositions sont obligatoires dès lors qu'une installation portuaire accueille des navires à passagers effectuant une navigation nationale de plus de 20 milles.
En dehors de ces installations obligatoirement concernées par la
réglementation sûreté, le ministre chargé des transports peut
décider, sur la base de l'évaluation de sûreté, de
l'appliquer à d'autres installations portuaires a priori hors
cadre.
Les
catégories d'installations portuaires concernées
Les installations portuaires sont tous les équipements terrestres ou marins nécessaires au fonctionnement du port. Il existe trois catégories d'installations portuaires :
- Les bassins : ce sont les zones en eau dans lesquelles les bateaux viennent accoster pour effectuer une opération commerciale, d'entretien ou de stationnement.
- Les entrepôts : ce sont les constructions terrestres où sont stockées temporairement les marchandises provenant ou destinées à être chargées sur les bateaux.
- Les postes à quai : ce sont des tronçons de quai destinés à
-
- l'embarquement ou le débarquement de passagers,
- la manutention de marchandises (vrac solide, vrac liquide, marchandises conditionnées),
- éventuellement, le ravitaillement des navires.
Une installation portuaire peut également être de type industriel
comme une raffinerie. Le périmètre de sûreté peut alors ne
concerner que l'appontement ou alors la totalité du site, en
fonction de la situation des appontements par rapport au site
d'exploitation.
La liste des installations portuaires concernées par la
réglementation sûreté est définie par le Préfet, sur proposition
de l'autorité portuaire. Le préfet liste dans un arrêté
préfectoral l'ensemble des installations concernées avec pour
chacune d'entre elles, l'exploitant, le périmètre et les
principales caractéristiques physiques et fonctionnelles
d’installation.
Ce qu'impose la réglementation
La sûreté portuaire impose aux ports et aux installations portuaires concernés par la réglementation européenne la réalisation d’une évaluation de sûreté puis l’établissement d’un plan de sûreté du port ou de l’installation portuaire.
Un port soumis à réglementation sûreté devra obligatoirement
compter parmi ses rangs un Agent de Sûreté Portuaire (ASP).
De même, une installation portuaire soumis à réglementation
sûreté devra obligatoirement compter parmi ses rangs un Agent de
Sûreté d'Installation Portuaire (ASIP).