Pour que le travail en hauteur soit exécuté en sécurité, l'employeur doit privilégier la protection collective sur la protection individuelle. Le Code du travail a évolué récemment et précise les règles pour l'utilisation d'équipements de travail lors des travaux temporaires en hauteur.
Travaux du BTP, interventions ponctuelles sur un bâtiment ou sur
un équipement pour maintenance, remplacement de luminaires,
lavage des vitres du bâtiment...tous les établissements
sont concernés par les chutes de hauteur :
- les établissements industriels,
commerciaux ou agricoles et leurs dépendances,
- les offices publics ou
ministériels,
- les professions libérales,
- les sociétés civiles,
- les syndicats professionnels,
- les associations et groupements de
quelque nature que ce soit,
- les établissements publics à caractère
industriel et commercial,
- les établissements publics déterminés
par décret qui assurent tout à la fois une mission de service
public à caractère administratif, industriel et commercial,
- les ateliers des établissements publics
dispensant un enseignement technique ou professionnel.
Des obligations pour le chef d'établissement
La réglementation ne donnant pas de définition du travail en
hauteur, c'est au chef d'établissement, responsable de la santé
et de la sécurité de ses salariés, de rechercher l'existence d'un
risque de chute de hauteur en procédant à l'évaluation du
risque.
Il se conforme ainsi à l'un des principes généraux de prévention
énoncés à l'article L. 4121-2 du Code du travail. Pour que le
travail en hauteur soit exécuté en sécurité lorsque le risque
existe, l'employeur devra prendre des mesures fondées sur ces
principes à savoir : éviter les risques, les évaluer quand ils ne
peuvent être évités, concevoir des postes de travail et choisir
des équipements et des méthodes de travail adaptés à l'homme. Il
doit tenir compte de l'évolution des techniques et planifier la
prévention.
La protection collective doit être privilégiée par rapport à la
protection individuelle. Enfin, les salariés doivent être
informés des risques et des mesures préventives.
Prévention du risque de chute lors de la conception et de l'utilisation des bâtiments
Parmi les caractéristiques des bâtiments abritant des locaux de travail, plusieurs dispositions du Code du travail sont à considérer du point de vue de la sécurité vis-à-vis des chutes de hauteur. Elles portent sur :
- les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès (article R. 4224-5),
- les puits, trappes et ouvertures de descente (article R. 4224-5),
- les cuves, bassins et réservoirs (article R. 4224-7),
- les toitures en matériaux réputés fragiles, en prévision des interventions futures (article R. 4224-8),
- les parties vitrées, en prévision des opérations de nettoyage (article R. 4214-2),
- les ouvrants en élévation ou en toiture (article R. 4214-5).
S’il subsiste des zones de danger, qu’il n’a pas
été techniquement possible de protéger, l’employeur prend toutes
dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet
effet puissent y accéder et les signale de manière visible
(articles R. 4224-4 et R. 4224-20).
Après la construction ou l’aménagement d’un bâtiment, il
appartient au maître d’ouvrage de remettre au chef
d’établissement un dossier de maintenance des lieux de travail,
dans lequel figurent notamment les solutions retenues au regard
des caractéristiques ci-dessus. La protection collective doit y
être privilégiée dans tous les cas. Ce dossier peut faire partie
du dossier d’intervention ultérieure sur
l’ouvrage à remettre par le coordonateur SPS s’il y eu
pluralité d’intervenants pour les travaux nécessitant son
intervention (articles R. 4532-95 et R. 4532-96).
Que faire lors de travaux temporaires en hauteur ?
L'intervention en hauteur s'effectue depuis un plan de travail. Celui-ci est constitué d'un plancher sensiblement plat et horizontal, stable et possédant une résistance adéquate. Des dispositifs périphériques apportent une protection contre la chute de hauteur. Le garde-corps fait partie de ceux-ci.
L'installation de moyens temporaires de protection contre les
chutes de hauteur doit être envisagée lorsque les installations
permanentes ne sont pas en mesure de constituer un poste de
travail sécurisé comprenant ses accès. Cette catégorie regroupe
un nombre important d'équipements : garde-corps en
périphérie de la zone d'intervention, échafaudages fixes ou
mobiles, filets ou surfaces de recueil élastiques,
plateformes-élévatrices ou nacelles … Le choix de l'équipement
dépend essentiellement de la nature du travail et de la hauteur
d'intervention. L'évaluation des risques permet d'orienter le
choix mais le garde-corps est à privilégier.
Les articles R. 4323-58 à R. 4323-68 du code du travail précisent
les dispositions générales pour l'exécution en sécurité des
travaux temporaires en hauteur, y compris les accès. Les
activités liées à la construction sont les plus concernées par
les équipements temporaires compte tenu du caractère provisoire
des interventions.
Dans certains cas, l'installation de garde-corps provisoires en
périphérie d'un plancher ou d'une trémie constitue une protection
contre la chute. Les garde-corps peuvent être mis en œuvre
suivant les prescriptions de la norme "NF EN 13374 Garde-corps
périphériques provisoires".
Sources : INRS Réglementation sur le travail en hauteur - http://www.inrs.fr/risques/chutes-hauteur/reglementation-travail-hauteur.html