Il n’y a pas de définition règlementaire spécifique du travail en
hauteur. La prévention du risque de chute de hauteur s’inscrit
dans l’obligation générale de sécurité : tout employeur est
tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de
ses salariés, conformément à l’article L. 4121-1 du Code du
travail.
L'article L. 230-2 indique par ailleurs que « l’employeur prend
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé des travailleurs de l'établissement, y compris les
travailleurs temporaires ». Chaque entreprise doit donc répondre
à l’obligation d’éliminer les risques lorsque cela est possible,
et le cas échéant de mettre en place des protections collectives,
de former ses salariés, et de fournir des EPI lorsque cela est
nécessaire. Sa responsabilité peut être engagée en cas d’accident
lié aux conditions de travail.
Des règles plus spécifiques peuvent s’appliquer pour la
prévention des risques de chute de hauteur, notamment dans le
cadre des obligations générales pour tous travaux temporaires en
hauteur ou encore des obligations spécifiques au secteur du
bâtiment et du génie civil. Ces réglementations permettent de
formaliser en détail les règles de sécurité à appliquer dans ces
domaines, et engagent les entreprises à prendre les meilleures
dispositions pour la sécurité de leurs employés.
Les interdictions liées au travail en hauteur sont, elles, très
précisément définies :
- Interdiction d’utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Une dérogation n’est possible qu’en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif (article R. 4323-63) ;
- Interdiction de recourir aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Une dérogation n’est possible qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions prévues à l’article R. 4323-64. Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (articles R. 4323-89 et R. 4323-90).
- Interdiction de réaliser des travaux en hauteur, quel que soit l’installation ou l’équipement, lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).