Le code de la route
Lorsqu'un salarié conduit un véhicule dans un cadre professionnel il est tenu en premier lieu de respecter les obligations du code de la route et sa responsabilité est engagée en cas de manquement à ses obligations.
Le code de la sécurité sociale
Article L411-1
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la
cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail
à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en
quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou
chefs d'entreprise.
Article L411-2
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 27 Journal Officiel du
18 juillet 2001)
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la
victime ou ses ayants droit apportent la preuve
quel'ensemble des conditions ci-après
sontremplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer
sur ce point de présomptions suffisantes,l'accident survenu à un
travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet
d'aller et de retour, entre : 1º) la résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle
pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour
effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage
régulier ; 2º) le lieu du travail et le restaurant, la cantine
ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend
habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a
pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt
personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie
courante ou indépendant de l'emploi.
Prévention
Les textes de la CNAMTS
La prévention du risque d’accident routier encouru par les
salariés répond aux principes généraux de prévention et deux
textes de la CNAMTS, votés par les partenaires sociaux, ont
repris ces principes en bonnes pratiques de la prévention des
risques dans le cadre des missions et dans le cadre du
trajet.
Un premier texte sur la prévention du risque routier mission a
été adopté le 5 novembre 2003. Un deuxième texte portant sur le
risque routier trajet a officiellement vu le jour en janvier
2004.
A travers ces 2 recommandations, la CNAMTS s'est positionnée pour
que cette réflexion soit inscrite dans le champ de la
concertation conduite au sein des entreprises par les partenaires
sociaux.
Le
fait automobile et la responsabilité d’un chef d’entreprise
La responsabilité civile ou pénale d’un dirigeant d’entreprise ou
d’une entreprise peut être recherchée à la suite d’événements en
relation avec la conduite et/ou l’utilisation d’un véhicule
automobile dans le cadre des activités de cette entreprise.
Ils s’exposent en cas d’infractions, prévues par les lois et
règlements en vigueur, à des condamnations pénales, et en cas de
préjudices causés à tiers ou à leurs préposés à des demandes en
réparations.
Les conséquences peuvent être néfastes à l’entreprise.
Risque routier et contrat de travail
Situation d’embauche
Le lien avec l’emploi proposé
A l’embauche, les informations demandées à un candidat doivent
présenter un lien direct avec l’emploi proposé (article
L. 121- 6 du Code du travail). Elles ne peuvent avoir
d’autres finalités que celles d’apprécier sa capacité à occuper
l’emploi proposé. Le candidat est tenu d’y répondre de bonne foi
(voir la circulaire DRT n° 93 du 15 mars 1993).
Ainsi demander à un candidat à un poste de chauffeur la
photocopie de son permis de conduire établissant sa capacité à
remplir cette fonction est tout à fait légitime. Ne le serait pas
la recherche d’informations personnelles sans liens directs et
nécessaires avec ce poste (Code du travail article L 121
– 6) ou la recherche d’information protégée par la
confidentialité (perte de point sur le permis de conduire). Le
traitement des informations nominatives doit faire l’objet par
l’employeur de déclaration préalable auprès de la Commission
Informatique et Liberté.
L’essai professionnel, à ne pas confondre avec la période
d’essai, n’est pas réglementé par la loi, il consiste en une
épreuve permettant d’établir la qualification professionnelle du
postulant. Rien ne s’oppose à de tels essais dans le cadre d’un
recrutement pour un poste de conduite d’un véhicule ou engin
automobile.
Information écrite du salarié
Légalement, l’employeur est tenu d’informer par écrit son salarié
de ce qui constitue les éléments essentiels applicables au
contrat de travail et à la relation de travail.
Ce n’est donc pas limitatif bien au contraire, seules sont
prohibées les clauses susceptibles de porter atteintes aux droits
fondamentaux de la personne (article L 120-2 du Code du
travail).
Des clauses du contrat peuvent porter sur l’utilisation
d’un véhicule automobile
Le contrat peut comporter des clauses spécifiques qui seront
opposables au salarié (dès lors que le contrat de travail est
signé).
Par exemple, en ce qui concerne l’attribution d’un véhicule de
fonction, des stipulations spécifiques pourront s’appliquer à son
mode d’utilisation (professionnelle exclusivement ou
professionnelle et personnelle selon des modalités prévues) sur
un parcours donné ou non, avec interdiction de prêt du volant
etc.…
La possession d’un permis de conduire spécifique peut
être exigée.
Il pourra être fait obligation au salarié d’informer son
employeur d’une modification touchant son permis de conduire. Ces
clauses doivent être en relation directe avec le travail confié
au salarié.
L’employeur n’est pas habilité à consulter directement auprès de
l’autorité compétente, le fichier des permis de conduire.
Les conséquences juridiques et financières pour le salarié et l’employeur
Du point de vue de la responsabilité, le conducteur salarié est
considéré sur la voie publique comme tout conducteur. L’article L
121-1 du code de la route explicite le champ de cette
responsabilité. C’est sur lui que pèse l’obligation de respecter
les règles du code de la route, et dès lors qu’il est au volant
d’un véhicule, le salarié peut voir sa responsabilité pénale
engagée, en cas d’infraction au code de la route ou s’il est à
l’origine d’un accident corporel.
L’employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis du
salarié et doit dans ce cadre prendre toutes les mesures de
prévention afin que le salarié puisse se déplacer et travailler
en sécurité. Si un défaut de mesures de prévention de sa part est
à l’origine d’un accident de la route, sa responsabilité pénale
pourra être engagée. On peut citer notamment le cas où l’accident
serait dû au défaut d’entretien du véhicule de l’entreprise ou à
la charge de travail du conducteur (long trajet, absences de
pauses…).
L’accident de la route survenu au salarié alors qu’il était en
mission est un accident du travail. Son indemnisation se fera
donc par la caisse primaire d’assurance maladie de la sécurité
sociale, ce qui entraînera pour l’employeur une hausse de son
taux de cotisation accident du travail. Pour ce qui concerne les
dégâts matériels causés au véhicule, c’est la compagnie
d’assurance du véhicule (donc de l’employeur s’il s’agit d’un
véhicule de l’entreprise) qui prendra en charge, selon les
circonstances de l’accident, l’indemnisation des dégâts. Cela
pourra également entraîner une hausse des primes d’assurances de
l’entreprise.
Enfin, l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale confère
à la victime d’un accident du travail qui est en même temps un
accident de la circulation, la faculté de se prévaloir de la loi
n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la
situation des victimes d’accidents de la route. Cette disposition
permet à la victime de former un recours en responsabilité civile
contre l’employeur et toute personne appartenant à l’entreprise,
dans le cas d’un accident de la circulation intervenu sur une
voie ouverte à la circulation publique et impliquant un véhicule
terrestre à moteur conduit par l’employeur, son préposé ou une
personne appartenant à la même entreprise que la victime. La
victime obtiendra ainsi une réparation complémentaire de son
dommage corporel auprès de l’assureur du véhicule.