L’administration est tenue d’assurer à ses agents des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique durant leur travail.
Les règles du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables dans la fonction publique territoriale
Ces dispositions comportent :
- Des mesures visant à protéger certaines catégories de personnels, tels que les femmes enceintes, les jeunes,
- Les règles d’hygiène et de sécurité auxquels doivent répondre les locaux de travail (sanitaires, chauffage, aération, issues de secours, …),
- Les règles applicables aux vêtements de travail et équipements de protection,
- Les mesures visant à la prévention des risques liés à l’exposition à des substances dangereuses (inflammables, toxiques, …) ou à la réalisation de certaines activités (manutention de charges, par exemple).
Le code du travail prévoit :
- Que des formations à la sécurité soient dispensées afin de permettre aux agents, compte-tenu des risques auxquels ils sont exposés, de connaître les conditions de circulation sur les lieux de travail (par exemple, les issues à utiliser en cas de sinistre), les conditions d'exécution du travail et la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre,
- Un droit d’alerte et de retrait en application duquel un agent peut alerter son employeur, lorsqu’il a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et se retirer d'une telle situation.
Droit d'alerte
(Articles 5-1 et s. du décret n°85-603 du 10 Juin 1985
modifié)
Droit et devoir d'aviser immédiatement son supérieur
hiérarchique, lorsqu'un agent a un motif raisonnable de penser
que sa situation de travail présente un danger grave et imminent
pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité
dans les systèmes de protection.
Droit de retrait
(Articles 5-1 et s. du décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié)
:
Droit consécutif au droit d'alerte permettant à un agent de se
soustraire à une situation de travail dont il a un motif
raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et
imminent pour sa vie ou pour sa santé ; il ne peut pas encourir
de sanction dès lors que le motif était raisonnable. Cette
faculté doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse pas
créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et
imminent.
L'évaluation des risques professionnels
Pour définir son plan prévisionnel de prévention, l'autorité
territoriale doit s'appuyer sur la démarche d'évaluation
des risques professionnels, obligation technique prévue
à l'article L. 4121-3 du Code du Travail, et renforcée par la
circulaire n° RDFB1314079C du 28 mai
2013.
L'évaluation des risques professionnels s'impose en préalable à
toutes initiatives de mesures de prévention, et ses résultats
doivent être transcrits dans le document unique,
obligation matérielle prévue à l'article R. 4121-1 du Code du
Travail (intégré par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001).
Le suivi médical
Les agents publics bénéficient d’un suivi médical par des
médecins du travail. Avant toute prise de fonction sur un nouveau
poste, ils sont soumis à un examen médical afin de déterminer
s‘ils remplissent les conditions de santé pour occuper le poste
concerné. Il est procédé, le cas échéant, aux vaccinations
nécessaires.
Les agents bénéficient, tout au long de leur carrière, d’examens
périodiques dont la fréquence varie selon les risques auxquels
ils sont exposés.
Certaines catégories de personnels
bénéficient d’une surveillance médicale renforcée : les femmes
enceintes, les travailleurs handicapés, les agents ayant
bénéficié d’un congé de longue maladie ou de longue durée, les
agents souffrant d’une pathologie particulière, ...
Les agents bénéficient aussi d’un examen de reprise à la suite
d’un congé de maternité, d’un arrêt de travail pour maladie
professionnelle ou accident de travail.
S’il le juge nécessaire, le médecin du travail peut prescrire des
examens complémentaires.
Lorsque l'état de santé d'un agent ne lui permet plus d'assurer
ses fonctions de manière normale, le médecin du travail peut
proposer à l'administration employeur des aménagements de son
poste de travail ou de ses conditions de travail.